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Une mini-moto, se déplaçant sur route au moyen d’un moteur à propulsion et avec faculté d’accélération, n’est pas un simple jouet et constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 4 novembre 2015
Un mini-moto, ou encore dite « pocket bike », est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Ses dispositions sont donc applicables à l’accident dont elle est la cause. C’est ce que précise la première chambre civile dans cet arrêt du 22 octobre 2015. La raison est simple pour la Cour : les juges d’appel avaient constaté que la mini-moto se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération. Elle ne pouvait donc être considérée comme un simple jouet.
Ce disant, la première chambre civile s’accorde avec la définition que donne la doctrine du véhicule terrestre à moteur : « un engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes » (M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, 5e éd., LGDJ, 1982, t. 1, no 413, cité par Rép. civ., v° Responsabilité (Régime des accidents de la circulation), par M.-C. Lambert-Piéri et P. Oudot, no 17). Aussi n’est-on pas étonné qu’un auteur considère qu’« il n’y a guère de raison d’exclure les voiturettes pour enfants si elles sont équipées d’un moteur et permettent le transport de leur conducteur, et cela quel que soit le mode d’énergie utilisé » (P. Jourdain, RTD civ. 1998. 693 , obs. sous Civ. 2e, 4 mars 1998, no 96-12.242, Bull. civ. II, no 65). À partir du moment où la mini-moto se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion – une force motrice – et avec faculté d’accélération, la conclusion de la Cour de cassation s’imposait. Ce d’autant, que la fonction de transport s’évinçait de...
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