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Responsabilité pour insuffisance d’actif : point de départ de la prescription
Responsabilité pour insuffisance d’actif : point de départ de la prescription
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi.
par Alain Lienhardle 17 avril 2015
Une nouvelle fois, par cet arrêt du 8 avril 2015, la Cour de cassation se trouve amenée à rappeler la règle prétorienne jamais démentie de non-cumul de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur les dispositions spéciales du livre VI avec les régimes de responsabilité civile de droit commun, qu’il s’agisse des diverses dispositions relatives à la responsabilité civile des dirigeants sociaux de sociétés in bonis (comme, en l’espèce, les art. L. 225-251 s. c. com., applicables aux dirigeants de sociétés anonymes) ou des règles générales de responsabilité civile délictuelle posées par les articles 1382 et 1383 du code civil (V. déjà, not. Com. 19 nov. 2013, n° 12-16.099, Bull. civ. IV, n° 170 ; Dalloz actualité, 27 nov. 2013, obs. A. Lienhard isset(node/163269) ? node/163269 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>163269).
L’intérêt dans la présente procédure à soutenir la combinaison du régime de responsabilité des dirigeants de...
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