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Restitution en valeur d’un bien recelé et point de départ des intérêts

Lorsqu’un héritier est condamné à restituer à la succession la valeur actuelle d’un bien qu’il a recelé et qui ne peut être représenté en nature, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où sa dette est déterminée et non à compter du jour de l’appropriation illicite.

par Rodolphe Mésale 2 décembre 2014

L’arrêt du 19 novembre 2014 apporte certaines précisions importantes sur la sanction du recel de succession et, plus précisément, sur la question de la date à laquelle les intérêts commencent à courir dans les situations dans lesquelles l’héritier condamné pour recel se trouve tenu de restituer le bien diverti en valeur. Dans cette espèce, un héritier qui avait détourné un diptyque faisant partie de la succession de ses parents pour le vendre par la suite a été condamné à restituer à la succession une somme de deux millions d’euros, somme correspondant à la valeur actuelle de ce bien qui ne pouvait être représenté en nature. Un de ses cohéritiers, qui reprochait à la cour d’appel qui avait prononcé la condamnation (Paris, 26 juin 2013) de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts au taux légal, a formé un pourvoi fondé sur les articles 792 ancien, 1153 et 1153-1 du code civil dans lequel il invoquait, notamment, que le receleur doit, lorsque la restitution en nature du bien recelé n’est pas possible, rapporter à la succession une somme représentative de la valeur du bien augmentée des intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée. Ce pourvoi a été rejeté, la première chambre civile approuvant les juges d’appel, qui ont retenu que l’héritier poursuivi s’était rendu coupable de recel d’un bien de la...

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