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Retrait de crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite

Les dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale relatif au retrait du crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite d’un condamné ne méconnaissent aucun droit ou aucune liberté garantis par la Constitution.

par Clément Margainele 1 août 2014

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-408 du 11 juillet 2014, a estimé que les dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale relatif au retrait du crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite d’un condamné ne méconnaissaient aucun droit ou aucune liberté garantis par la Constitution.

Ce n’est pas la première fois qu’une QPC concernant la législation relative aux réductions de peines est invoquée en défense par un justiciable. Depuis la loi Perben II n° 2004-204 du 9 mars 2004, les réductions de peine sont automatiquement accordées au condamné dès le début de son incarcération sous la forme « d’un crédit de réduction de peine », sous réserve de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider du retrait de tout ou partie de ce crédit, notamment en cas de « mauvaise conduite du condamné en détention », conformément à l’alinéa 3 de l’article 721 du code de procédure pénale. Or c’est justement cette faculté de retrait et, plus précisément, les conditions de sa mise en œuvre qui étaient contestées par le requérant dans sa QPC, ce dernier invoquant le caractère insuffisamment précis de la notion de mauvaise conduite.

Afin de répondre à cette question, le Conseil doit examiner la nature de ce retrait pour déterminer si les articles invoqués par le requérant lui sont applicables. Il conclut alors que la faculté de retrait prévue par l’article 721 du code de procédure pénale ne constitue « ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition » (consid. n° 7). Si cette position s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constitutionnelle classique selon laquelle la peine est la mesure prononcée par une juridiction de jugement liée à l’appréciation de la culpabilité de l’auteur (c’est ainsi, par exemple, que la surveillance judiciaire qui a pour seul but de prévenir la récidive et qui ne repose pas sur la culpabilité du condamné mais sur sa dangerosité a été analysée par le Conseil non comme une peine mais comme « une modalité d’exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction de jugement », V. Cons. const, 8 déc. 2005, n° 2005-527 DC, cons. n° 13 ; AJDA 2006. 457, tribune F. Rouvillois ; D. 2006. 966 , note F. Rouvillois ; ibid. 826, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2006. 124, obs. V. Bück ), on peut toutefois s’interroger sur son bien-fondé.

En effet, le retrait d’une réduction de peine décidé par le juge de l’application des peines fait suite à une faute commise par le condamné, que celle-ci soit caractérisée par sa mauvaise conduite en détention (C. pr. pén., art. 721, al. 3), par son refus de suivre ou de poursuivre régulièrement le traitement qui lui est proposé par l’autorité judiciaire (idem) ou par la commission d’une nouvelle infraction après sa libération (C. pr. pén., art. 721, al. 6). Cette faculté de retrait peut donc être analysée sinon comme une peine, au moins comme une sanction ayant le caractère d’une punition puisque cette mesure vient sanctionner la culpabilité d’un individu.

C’est d’autant plus dommageable que cela aboutit à priver le justiciable des garanties prévues en matière pénale...

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