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Retrait du consentement à l’extradition dans le cadre de la procédure simplifiée

Lorsque la personne réclamée, qui comparaît devant la chambre de l’instruction selon la procédure d’extradition simplifiée, déclare ne plus consentir à son extradition, la procédure ne peut se poursuivre selon les règles de droit commun que s’il est constaté qu’une demande d’extradition est parvenue aux autorités françaises.

par Cloé Fonteixle 4 juillet 2016

La procédure simplifiée d’extradition résulte de la convention du 10 mars 1995, signée entre les États membres de l’Union européenne et publiée en France au Journal officiel du 10 juillet 2015 (JO n° 160, p. 11358). Elle est applicable au Royaume de Norvège en vertu de la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003. Son régime est posé aux articles 696-25 et suivants du code de procédure pénale. Cette procédure particulière n’a vocation à être utilisée que dans des cas résiduels, puisqu’elle ne peut être mise en œuvre que là où le mandat d’arrêt européen ne trouve pas à s’appliquer (C. pr. pén., art. 696-25). Selon les termes de la convention elle-même, les États membres ont considéré « souhaitable de réduire à un minimum, [dans les cas où la personne ne s’oppose pas à sa remise], le temps nécessaire à l’extradition et toute période de détention aux fins d’extradition » et ont décidé qu’il convenait « par conséquent de faciliter l’application de la convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, en...

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