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Revendication (contrat en cours) : pas de dispense en cas de décision de poursuite

La décision de l’administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.

par Alain Lienhardle 21 janvier 2016

L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 est venue supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 624-9 du code de commerce, relatif au délai de revendication des meubles, qui prévoyait que, « pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat », disposition qui avait alimenté généreusement la jurisprudence sur la notion de contrat en cours. Désormais, pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, le point de départ du délai des revendications est unifié, et, dans ce cas de figure, un nouveau mécanisme est prévu : au lieu de différer le délai de revendication, le nouvel article L. 624-10-1 diffère la restitution consécutive à la revendication au jour de la résiliation ou du terme du contrat, ce qui est plus logique, car rien n’interdit au propriétaire de revendiquer dans le délai de droit commun (V., suggérant cette modification, F. Pérochon, La...

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