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Révision triennale : point de départ du délai de trois ans
Révision triennale : point de départ du délai de trois ans
Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail même lorsque, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, la date d’exigibilité du loyer renouvelé a été reportée.
par Yves Rouquetle 14 septembre 2016

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction approuve une cour d’appel pour avoir fixé le point de départ du délai de trois ans de l’article L. 145-38 du code de commerce, non pas à la date d’exigibilité du loyer du bail renouvelé, mais à la date de renouvellement du contrat.
En l’occurrence, ainsi que cela ressort du moyen au pourvoi (arrêt, p. 5) le preneur avait fait une demande de renouvellement et, faute de réponse du bailleur, celui-ci avait été réputé accepter le principe du renouvellement du bail (pour une récente application de ce principe, V. Civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-21.340, Dalloz actualité, 16 janv. 2013, obs. Y. Rouquet ; ibid. 1794, obs. M.-P. Dumont-Lefrand
; AJDI 2013. 346
, obs. Y. Rouquet
). Par la suite, le bailleur avait demandé en justice la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative au visa de l’art. L. 145-11, in fine (le bailleur qui a tardé à répondre à la demande de renouvellement n’est en effet pas privé du droit de demander la fixation d’un nouveau loyer : Civ....
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