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Sauf en présence d’une tutelle des majeurs, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur une demande en révocation d’un mandat à effet posthume. La révocation d’un tel acte ne peut être justifiée que par l’existence de motifs permettant de caractériser l’absence ou la disparition de l’intérêt sérieux et légitime du mandat.
par Rodolphe Mésale 26 juin 2015
Deux points importants relatifs au régime du mandat à effet posthume des articles 812 et suivants du code civil sont traités par l’arrêt du 10 juin 2015, à savoir celui de la détermination de la juridiction matériellement compétente pour prononcer la révocation d’un tel acte et celui des motifs de nature à justifier une révocation judiciaire sur le fondement du 3° de l’article 812-4 du code civil.
Cet arrêt a été rendu à la suite du décès d’un présentateur d’émissions télévisées connu qui avait institué, par testament olographe, sa seconde épouse légataire d’un certain nombre de ses biens, tout en prévoyant que les autres biens reviendraient à son fils sans que la mère de celui-ci, qui était la première épouse du de cujus, n’en ait la jouissance ou l’administration légale, le testament désignant un administrateur des biens reçus par le fils pour le cas où ce dernier aurait été mineur au jour du décès du testateur. Un autre acte authentique postérieur a conféré à ce même administrateur un mandat à effet posthume le chargeant d’administrer et de gérer le capital d’une société de production audiovisuelle appartenant au défunt, notamment de façon à protéger les intérêts du fils mineur de celui-ci. La révocation du mandat à effet posthume a été demandée par certains proches du de cujus, les différents pourvois formés reprochaient à la cour d’appel de Paris d’avoir confirmé l’ordonnance d’un juge aux affaires familiales ordonnant cette révocation du mandat attaqué (arrêt du 17 déc. 2013).
En ce qui concerne, en premier lieu, la question de la détermination de la juridiction compétente pour prononcer la révocation d’un mandat à effet posthume, il s’agissait de savoir si une telle révocation peut, lorsque le mandat concerne un mineur, être prononcée par le juge aux affaires familiales (JAF) en sa qualité de juge des tutelles des mineurs. Une extension de la compétence du JAF en pareille hypothèse trouverait sa source dans le 7° de l’article 812-4 du code civil qui permet, en cas de mesure de protection à l’égard de l’héritier intéressé par le mandat à...
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