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Rôle de la chambre de l’instruction en cas d’appel d’une ordonnance de mise en accusation

Lorsque la chambre de l’instruction est saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en accusation, il lui appartient « d’apprécier par elle-même s’il existe à l’encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis un crime et d’ordonner son renvoi devant la cour d’assises ».

par Dorothée Goetzle 3 mars 2017

Un individu est mis en examen du chef de meurtre. À l’issue de l’instruction, le juge d’instruction ordonne son renvoi devant la cour d’assises. Le mis en examen relève appel de l’ordonnance. L’article 186, alinéa 1er, du code de procédure pénale lui accorde en effet le droit de faire appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le magistrat instructeur devant la chambre de l’instruction (Crim. 6 août 2003, JCP 2003. IV. 2661 ; D. 2004. Somm. 668, obs. Pradel). L’exercice de cette voie de recours a pour conséquence de charger la chambre de l’instruction de l’examen du dossier dans sa totalité, tant pour vérifier la qualité de la procédure que pour prendre position sur les charges retenues (v. Rep. pén, Instruction préparatoire, par C. Guéry). Cela explique que la chambre de l’instruction peut compléter la procédure et ordonner un supplément d’information, modifier les qualifications, mais aussi étendre les poursuites à toutes les infractions résultant du dossier de la procédure avec la possibilité d’ordonner la mise en examen de personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle.

L’octroi de ces pouvoirs à la chambre de l’instruction est logique. En effet, c’est elle qui rendra l’arrêt de renvoi qui saisira la cour d’assises, à moins qu’elle n’infirme la décision du magistrat...

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