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Rupture anticipée du CDD pour faute grave du salarié : pas d’indemnisation pour l’employeur

La commission par le salarié d’une faute grave permet la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par l’employeur mais n’autorise pas celui-ci à lui réclamer une indemnisation en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 1243-3 du code du travail.

par Julien Cortotle 17 mai 2017

Figure exceptionnelle d’organisation des rapports entre employeur et salarié, le contrat de travail à durée indéterminée étant la forme normale et générale de la relation de travail (C. trav., art. L. 1221-2), le CDD offre théoriquement une stabilité accrue aux parties. En effet, si la rupture du CDI peut intervenir à tout moment par le biais du licenciement ou de la démission, celle du contrat à durée déterminée demeure une exception au principe de la poursuite du contrat jusqu’au terme choisi, dès lors que la période d’essai a pris fin. L’article L. 1243-1 du code du travail limite en effet la cessation anticipée, sauf accord du salarié et de l’employeur, aux seuls cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, auxquels s’ajoute la justification, par le salarié, d’une embauche à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1243-2) dans une autre entreprise.

Insistant sur l’importance pour les cocontractants, en dehors de ces cas de rupture identifiés, de respecter l’échéance fixée dans le contrat, le législateur a assorti la rupture anticipée hors des cas autorisés de sanctions. C’est ainsi que l’employeur devra verser au salarié des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, le salarié auteur d’une rupture anticipée non autorisée étant pour sa...

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