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Rupture conventionnelle : la demande d’homologation

La demande d’homologation ne peut en aucun cas être adressée à l’administration du travail avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail.

par Wolfgang Fraissele 4 février 2016

Conformément à l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée (CDI) est une faculté nécessitant l’accord des deux parties. Autrement dit, elle intervient à la suite d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Les deux parties disposent également, à compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, d’un délai de quinze jours pour se rétracter (C. trav., art. L. 1237-13). Selon la circulaire n° 2009-4 du 17 mars 2009, la computation du délai procédural de rétractation obéit aux principes des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Ainsi, le délai de quinze jours calendaires démarre le lendemain de la date de signature et se termine au quinzième jour à 24 heures. La demande d’homologation ne peut être envoyée qu’à compter du lendemain de l’expiration du délai de rétractation, par l’une ou l’autre des parties. À cet égard, la cour d’appel de Lyon a déjà jugé qu’une convention de rupture envoyée avant l’expiration du délai de rétractation est nulle et la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Lyon, ch. soc., 26 août 2011, n° 11/00551). L’arrêt ici rapporté confirme et précise cette position.

En l’espèce, un salarié et un employeur ont signé le 8 mars 2010 une convention de rupture. La demande d’homologation a été adressée le 23 mars 2010 puis refusée par l’administration du travail le 25 mars 2010 à la suite de quoi le salarié a été licencié...

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