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Rupture conventionnelle : des formalités substantielles

Un exemplaire de la convention de rupture signé par les deux parties doit être remis à chacune d’entre elles, au risque de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.

par Mandy Favrelle 19 juillet 2019

Troisième mode de rupture, à côté de la démission et du licenciement, la rupture conventionnelle ne cesse de voir son contentieux se développer. Deux arrêts du 3 juillet 2019 reviennent sur les formalités exigées pour qu’une convention de rupture soit valablement conclue.

Chacune des décisions rapportées présentait des faits similaires : deux salariés, tous deux ayant peu d’ancienneté, avaient conclu une rupture conventionnelle avec leur employeur.

Dans la première affaire (pourvoi n° 18-14.414), le salarié demandait la nullité de la rupture conventionnelle au motif qu’il n’avait pas reçu d’exemplaire de la convention. Pour les juges du fond, la remise de ce document aux intéressés était présumée, le formulaire Cerfa sur lequel avait été rédigée la convention de rupture mentionnant qu’elle avait été établie en deux exemplaires.

Cela ne suffit pas pour la Cour de cassation, qui conclut que la remise de cet exemplaire au salarié aurait dû être constatée, ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt rapporté. En effet, la transmission de cet écrit doit être effective et, en l’espèce, rien ne prouvait qu’il avait été communiqué à l’intéressé. Sur ce point, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que la convention de rupture devait être directement remise au salarié (Soc. 7 mars 2018, n° 17-10.963, JA 2018, n° 583, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ), une fois signée (Soc. 6 févr. 2013, n° 11-27.000, Dalloz actualité, 19 févr. 2013, obs. W. Fraisse ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 258, obs. F. Taquet  ; 26 sept. 2018, n° 17-19.860, Dalloz jurisprudence).

Mais qu’en est-il si l’exemplaire communiqué au salarié ne comporte pas la signature de l’employeur ? Telle était la question posée dans la seconde affaire (pourvoi n° 17-14.232). Dans cet arrêt, le salarié avait signé la convention de rupture dont il s’était vu remettre un exemplaire. Celle-ci ne comportant pas la signature de l’employeur, le salarié avait demandé son annulation. Les juges du fond avaient refusé de faire droit à sa demande estimant que le salarié aurait dû faire usage du délai de rétractation prévu par la convention de rupture qu’il avait signée. L’employeur arguait en outre de l’évidence de son consentement, ayant lui-même transmis le document à l’administration pour homologation.

Pour la Cour de cassation, seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander son homologation et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. En effet, rappelons-le, ce n’est qu’à la fin du délai de rétractation de quinze jours – qui court lui-même à compter de la signature du document par les deux parties – que la convention de rupture peut être envoyée pour homologation.

Dans la première affaire, la solution de la Cour de cassation est compréhensible. Le salarié n’avait bénéficié d’aucun exemplaire de la convention de rupture et ne pouvait pas, de ce fait, agir avec un consentement libre et éclairé. Il en allait tout autrement dans la seconde affaire, dans laquelle le salarié avait bien reçu un exemplaire de la convention qu’il avait signé. Si l’employeur n’avait pas signé le document remis au salarié, il avait en revanche transmis à l’administration son propre exemplaire qui comportait – semble-t-il – sa signature, la DIRECCTE l’ayant homologué. Dans cette décision, ce n’est pas l’absence de consentement des parties qui justifie l’annulation de la rupture conventionnelle mais bien le délai de rétraction dont le départ a été empêché par l’absence de signature de l’employeur. Autrement dit, peu importe que le salarié ait librement consenti à la rupture conventionnelle, et peu importe qu’il n’ait pas usé du délai de rétractation. L’absence de signature de l’une ou l’autre des parties sur l’un ou l’autre exemplaire vicie la procédure et rend possible l’annulation de la convention de rupture. Autrement dit, comme le déroulement d’au moins un entretien (Soc. 1er déc. 2016, n° 15-21.609, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. M. Roussel ; ibid. 2017. 235, chron. F. Ducloz, P. Flores, F. Salomon, E. Wurtz et N. Sabotier ; Dr. soc. 2017. 82, obs. J. Mouly ; RDT 2017. 124, obs. S. Tournaux ), la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié et la signature de ce document par les deux parties sont, dans ces deux arrêts de cassation, considérées comme des formalités substantielles dont le non-respect entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.