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Article
Rupture conventionnelle : montant minimum de l’indemnité spécifique
Rupture conventionnelle : montant minimum de l’indemnité spécifique
Le calcul du minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est, en raison de la référence opérée par l’article L. 1237-13 du code du travail, celui prévu pour l’indemnité légale de licenciement.
par Bertrand Inesle 16 juin 2015
La conclusion d’une convention de rupture oblige l’employeur à verser au salarié une indemnité spécifique dont le montant est librement convenu par les parties. Un plancher est toutefois imposé par l’article L. 1237-13 du code du travail. L’indemnité ne peut être, en effet, inférieure à celle prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail. L’indemnité légale de licenciement constitue donc a priori le minimum auquel le salarié peut prétendre et dont les modalités de calcul figurent aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code précité. Parmi toutes les difficultés suscitées par ce nouveau mode de rupture du contrat de travail et relevées par la doctrine, il en est une qui est passé totalement inaperçue. Si, pour tout salarié, la référence à l’indemnité légale de licenciement est normale, en ce que tout salarié, s’il en remplit les conditions, a droit à cette indemnité lorsque la rupture est imputable à l’employeur, elle ne va pas de soi pour d’autres salariés soumis à des règles pour partie dérogatoires. Alors que l’indemnité de l’article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté (C. trav., art. R. 1234-2), les journalistes bénéficient d’une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire par année ou fraction d’année, dans la limite de quinze mensualités (C. trav., art. L. 7112-2). C’est peu dire que la différence est substantielle.
Le journaliste, signataire d’une convention de rupture, peut-il espérer voir le montant de son indemnité spécifique fixée en application de son statut propre ou doit-il se contenter d’une indemnité calculée sur la base indiquée par l’article R. 1234-2 du code du travail ?
Pour répondre à ce problème, la Cour de cassation procède en deux temps. Elle affirme, dans un premier temps, que, selon l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. Elle considère, dans un second temps, que l’article L. 1237-13 précité se réfère aux seules dispositions de l’article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l’indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code.
Ainsi, sous couvert d’une lecture littérale de l’article L. 1237-13 du code du travail, la Cour privilégie, pour la première fois, l’application du droit...
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