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Rupture conventionnelle : retrait par l’administration du refus d’homologation

Une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention ni au profit des tiers, de sorte qu’une telle décision peut être légalement retirée par son auteur.

par Bertrand Inesle 6 juin 2017

Avec l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l’intention des partenaires sociaux était, entre autres, de « sécuriser les conditions dans lesquelles l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie » (art. 12). Le législateur s’en est fait le relai fidèle (v. G. Loiseau, Rupture du troisième type : la rupture conventionnelle du contrat de travail, Dr. soc. 2010. 297 ; G. Couturier, Les ruptures d’un commun accord, Dr. soc. 2008. 923 ) : d’abord, en renforçant la protection du consentement des parties et en particulier du salarié, ce qui devait mécaniquement avoir pour effet de limiter la contestation de la convention de rupture au non-respect des dispositions légales composant son régime et aux atteintes portées à la liberté du consentement ; ensuite, en imposant l’intervention de l’administration du travail dont la décision, surtout d’homologation, devait dissuader de toute contestation ; enfin, en réduisant le délai de recours à douze mois.

Et la Cour de cassation a suivi à la lettre la préconisation qui lui était alors faite.

Elle n’admet la nullité de la convention de rupture, ou plus vraisemblablement sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que dans des hypothèses restreintes étroitement liées à la liberté de consentement des parties. Il en a été ainsi en cas de vice de consentement, qu’il s’agisse du vice de violence (v. Soc. 30 janv. 2013, n° 11-22.332, Bull. civ. V, n° 24 ; Dalloz actualité, 18 févr. 2013, obs. M. Peyronnet ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 258, obs. F. Taquet ; Lexbase hebdo, éd. soc., n° 516, 14 févr. 2013, note S. Tournaux ; JCP S 2013. 1112, note C. Leborgne-Ingelaere ; 23 mai 2013, n° 12-13.865, Bull. civ. V, n° 128 ; Dalloz actualité, 29 mai 2013, obs. B. Ines ; ibid. 1768, chron. P. Flores, S. Mariette, F. Ducloz, E. Wurtz, C. Sommé et A. Contamine ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 480, obs. G. Auzero ) ou du dol (v. Soc. 9 juin 2015, n° 14-10.192, Dalloz jurisprudence) ou du non-respect des formalités entourant la conclusion de la convention de rupture (v. Soc. 6 févr. 2013, n° 11-27.000, Bull. civ. V, n° 29 ; Dalloz actualité, 19 févr. 2013, obs. W. Fraisse ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 258, obs. F. Taquet ; Lexbase hebdo, éd. soc., n° 516, 14 févr. 2013, note S. Tournaux ; JCP S 2013. 1162, obs. M. Patin : défaut de remise au salarié de l’écrit de la convention ; 1er déc. 2016, n° 15-21.609, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. M. Roussel ; ibid. 2017. 235, chron. F. Ducloz, P. Flores, F. Salomon, E. Wurtz et N. Sabotier ; Dr. soc. 2017. 82, obs. J. Mouly ; RDT 2017. 124, obs. S. Tournaux ; JCP 2016. 1352, obs. E. Jeansen : défaut d’entretien).

Ont été, en revanche, privés de toute incidence sur la convention de rupture l’absence d’information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel, le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien ou la mention dans l’écrit de la convention d’une date erronée d’expiration du délai de rétractation (v. Soc. 29 janv. 2014, nos 12-25.951, 12-27.594 et 12-24.539, Bull. civ. V, nos 38, 39 et 40 ; Dalloz actualité, 14 févr. 2014, obs. W. Fraisse ; D. 2014. 376 ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2014. 255, obs. G. Auzero ; RLDA 2014. 92, obs. F. Canut ; 19 nov. 2014, n° 13-21.207, Dr. soc. 2015. 206, chron. S. Tournaux ). La conclusion est identique concernant la fixation d’une indemnité spécifique d’un montant inférieur à celui visé à l’article L. 1237-13 du code du travail ou de la fixation d’une date de rupture antérieure à celle de l’homologation (v. Soc. 8 juill. 2015, n° 14-10.139, Bull. civ. V, n° 144 ; Dalloz actualité, 2 sept. 2015, obs. B. Ines ; JCP S 2015. 1031, obs. D. Corrignan-Carsin).

La Cour de cassation vient, de nouveau, apporter une importante précision dans un arrêt du 12 mai 2017.

En l’espèce, une convention de rupture est conclue le 25 septembre 2012. L’administration du travail refuse, par une décision du 15 octobre 2012, de l’homologuer mais, après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, homologue cette convention le 31 octobre 2012. La Cour affirme alors qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention ni au profit des tiers et que, par suite, cette décision peut être légalement retirée par son auteur. Elle en conclut que, la DIRECCTE ayant, malgré un refus d’homologation opposé le 15 octobre 2012, pris une décision d’homologation le 31 octobre suivant, la décision de refus avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l’objet d’une homologation, était valable.

Le premier enseignement de cet arrêt est que la décision de refus d’homologation de la convention de rupture n’est pas en soi définitive. Elle peut faire l’objet de ce qu’en droit administratif, il est courant d’appeler un retrait qui se définit comme étant la faculté...

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