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Rupture d’une relation commerciale établie : appréciation de la durée de la relation

En cas de rupture d’une relation commerciale établie, et que le contrat source de cette relation a été transmis, le préavis dont doit bénéficier le cocontractant éconduit n’a pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avant la transmission.

par Xavier Delpechle 2 octobre 2015

L’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce interdit la rupture brutale des relations commerciales, sous peine, pour son auteur, de devoir indemniser son partenaire. C’est dire que la rupture du contrat n’est régulière que si elle est précédée d’un préavis, dont la durée est fonction de celle des relations commerciales, destiné à permettre au cocontractant éconduit de trouver un client de substitution, afin de compenser le manque à gagner résultant de cette rupture. En pratique, les parties ne sont pas toujours d’accord pour fixer la durée de cette relation commerciale, l’auteur de la rupture cherchant à se prévaloir de la durée la plus courte possible, afin de pouvoir échapper à un (long) préavis. La difficulté se pose lorsque le contrat source de la « relation commerciale établie » a fait l’objet d’une transmission (au sens large) et est rompu par le partenaire qu’il l’a recueilli. Le point de départ de la relation s’apprécie-t-elle par rapport à la date de la conclusion initiale du contrat ou à celle de sa transmission ? C’est à cette délicate question que la Cour de...

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