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Rupture d’une relation commerciale établie : compétence de la Cour d’appel de Paris même en cas de contredit

Les actions introduites sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, c’est-à-dire en matière de pratiques restrictives de concurrence, relèvent de la compétence, en appel, de la Cour d’appel de Paris exclusivement. Cela concerne, en particulier, le contredit de compétence.

par Xavier Delpechle 5 novembre 2015

En application de l’article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 de spécialisation des juridictions en matière de concurrence, les actions introduites sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, c’est-à-dire en matière de pratiques restrictives de concurrence, relèvent de la compétence, en appel, de la Cour d’appel de Paris exclusivement. Tel est le cas, en particulier, de l’action en responsabilité exercée sur le fondement de L. 442-6, I, 5°, du code de commerce pour cause de rupture brutale de relations commerciales établies. La Cour de cassation l’a déjà rappelé à plusieurs reprises (Com. 24 sept. 2013, n° 12-24.538, Bull. civ. IV, n° 137 ; Dalloz actualité, 2 oct. 2013, obs. E. Chevrier ). Appliquant l’adage ubi lex non distinguit…, se prononce en faveur d’une compétence très large de la Cour d’appel de Paris, dès lors, toutefois que la demande dont elle a à connaître est uniquement fondée sur l’article L. 442-6 et qu’elle n’est pas accompagnée d’une demande distincte reposant sur un autre fondement, par exemple sur le droit commun de la responsabilité (V. en ce sens, Com. 7 oct. 2014, n° 13-21.086, Dalloz actualité, 23 oct. 2014, obs. X. Delpech ; ibid. 2015. 943, obs. D. Ferrier ; AJCA 2015. 86, obs. M. Ponsard ; RTD civ. 2015....

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