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Rupture d’une relation commerciale établie : sous-traitance de transport

L’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture.

par Xavier Delpechle 13 octobre 2015

Voilà un arrêt qui ne surprend guère. L’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, nul ne l’ignore, sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, obligeant le partenaire à l’origine de la rupture à respecter un délai de préavis dont la durée peut être fixée par un accord interprofessionnel (il y en a peu), voire par un arrêté du ministre de l’économie et par référence aux usages (aucun n’a été édicté). La Cour de cassation a souhaité conférer à ce dispositif censé protéger la partie faible à la relation commerciale, un large champ d’application et à ne pas le limiter aux contrats de la grande distribution (typiquement entre fournisseur et centrale d’achat). S’agissant néanmoins du domaine du transport, et plus précisément de la sous-traitance de marchandises, la cour régulatrice a jugé que, en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques les liant, les parties...

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