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La rupture du contrat de collaboration ne doit pas être discriminatoire

La cour d’appel de Paris a jugé que même si la rupture d’un contrat de collaboration n’a pas à être motivée, elle doit être exempte de tout caractère discriminatoire.

par Anne Portmannle 10 février 2016

La décision rendue par la cour d’appel dans cette affaire semble infléchir sa jurisprudence quant au contrôle du juge sur les motifs de la rupture du contrat de collaboration. Jusqu’ici, il était établi que des dommages et intérêts ne pouvaient être accordés au collaborateur libéral qu’au titre des circonstances dans lesquelles la rupture de la collaboration était intervenue, mais que le motif de la rupture importait peu. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

L’avocate d’un cabinet d’avocat parisien, au retour de son congé maternité, s’est vue convoquer à un entretien, douze jours après sa reprise de poste. Le cabinet lui a signifié la rupture de sa collaboration, confirmée par un courrier du même jour qui n’invoquait aucun motif pour expliquer sa décision. Un préavis d’une durée de six mois courait à compter de la notification de la rupture, préavis qui a été réduit à quatre mois par l’employeur dans un courrier postérieur, qui faisait état des insuffisances professionnelles de la collaboratrice.

Celle-ci a saisi le bâtonnier d’une demande de condamnation du cabinet à lui payer la somme de 36 000 € de dommages et intérêts en raison du caractère discriminatoire de la rupture, de sommes au titre des rétrocessions...

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