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Saisie conservatoire contre le donneur d’aval d’un billet à ordre

Le bénéficiaire d’un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d’aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

par Xavier Delpechle 9 juin 2015

Une banque, bénéficiaire d’un billet à ordre souscrit le 3 mars 2013 par une société en mobilisation d’un crédit de trésorerie et avalisé par le président de son conseil de surveillance a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, pratiqué des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d’aval sans demander l’autorisation d’un juge (en principe, dans ce contexte, le président du tribunal de commerce, dès lors que la créance en cause est de nature commerciale ; V. C. pr. exéc., art. L. 511-3). Le donneur d’aval assigne la banque en mainlevée de ces mesures. Il obtient gain de cause. Pour accueillir cette demande, l’arrêt d’appel retient que la règle posée par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution impose l’autorisation préalable du juge pour pratiquer une saisie conservatoire. Il ajoute que les exceptions prévues par l’article L. 511-2 du même code (parmi lesquelles le défaut de paiement d’un billet à ordre) doivent être interprétées strictement et que, si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie...

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