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Saisie immobilière : autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation

Le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation. De même, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rend irrecevable la contestation formée par le liquidateur judiciaire de la société débitrice sur le principe et le montant de la créance.

par Guillaume Payanle 3 octobre 2017

On le sait, la nécessaire tenue de l’audience d’orientation constitue une étape charnière dans le déroulement de la procédure de saisie immobilière. Le juge de l’exécution y statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et y détermine les modalités de poursuite de la procédure (C. pr. exéc., art. R. 322-15). Les décisions prises à l’issue de cette audience font l’objet d’un jugement – le jugement d’orientation –, lequel doit notamment mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant (C. pr. exéc., art. R. 322-18). Dans la présente affaire, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’étendue et les conséquences de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.

En l’espèce, un couple de créanciers, titulaire d’un acte notarié constatant une reconnaissance de dette par une société, a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à cette dernière. Par la suite, dans un jugement d’orientation devenu irrévocable, un juge de l’exécution a fixé le montant de la créance et a autorisé la vente amiable des biens saisis....

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