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Saisie immobilière : paiement des frais de poursuite par l’acquéreur

Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives du second alinéa de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, les frais de poursuite taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.

par Guillaume Payanle 6 juillet 2017

L’arrêt ici rapporté donne à la Cour de cassation l’occasion d’examiner de nouveau la question du règlement des frais de poursuite engendrés à l’occasion de la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière (V., Civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-18.901, Dalloz actualité, obs. G. Payan, à paraître).

En l’espèce, un litige oppose une banque à un couple de débiteurs. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par la première contre les seconds, un jugement d’orientation est prononcé. Le juge de l’exécution y autorise la vente amiable de l’immeuble des débiteurs et taxe les frais de poursuite (Not. état des frais de l’avocat du créancier poursuivant). Cet état des frais est ensuite taxé à une somme supérieure, dans un second jugement accordant un délai supplémentaire pour la réitération de la vente. Par la suite, un acte de vente de l’immeuble est passé devant notaire. En contravention des dispositions de l’article R. 322-24 du code des...

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