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Saisine d’une commission de surendettement et interruption du délai de forclusion

Le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai biennal de forclusion des actions en paiement engagées, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, en matière de crédit à la consommation.

par Guillaume Payanle 14 juin 2017

Conformément au premier alinéa de l’ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la recodification de 2016 (correspondant à l’actuel art. R. 312-35 de ce même code), en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux années de l’évènement qui leur a donné naissance et, cela, à peine de forclusion. La brièveté de ce délai explique que les sociétés de crédit soient à l’affût de tout élément susceptible de l’interrompre, afin qu’un nouveau délai biennal recommence à courir.

Tout l’enjeu de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rapporté...

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