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Saisine in rem : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge d’instruction

Un officier de police judiciaire commis rogatoirement est incompétent pour accomplir des actes coercitifs d’administration de la preuve sur des faits étrangers à la saisine du magistrat mais conserve les pouvoirs propres qu’il tient des enquêtes préliminaire et de flagrance. Par ailleurs, une mise en examen prononcée notamment pour des faits non visés par l’information judiciaire reste partiellement valable, après cancellation, dès lors qu’elle repose également sur des faits dont le juge était régulièrement saisi.

par Julie Galloisle 27 juillet 2015

Des officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction saisi des chefs d’acquisition, détention et transport d’armes et de munitions de catégorie A, avaient effectué, le 7 octobre 2014, une perquisition au domicile d’un gardé à vue. Au cours de cette perquisition, ils avaient découvert et saisi notamment des armes et munitions de catégorie B, donnant ainsi lieu, deux jours plus tard, après réquisitoire supplétif, à la mise en examen du suspect des chefs d’infractions à la législation sur les armes de catégories A et B.

Dans un premier moyen, la personne mise en examen contestait la légalité de la saisie d’armes consécutive à la perquisition « positive » de son domicile en ce que certaines armes saisies étaient étrangères à la cause. En effet, au moment de la perquisition, le juge d’instruction n’était saisi que des chefs d’acquisition, détention et transport d’armes et de munitions de catégorie A. Les officiers de police judiciaire commis rogatoirement ne pouvaient dès lors valablement saisir que les armes et munitions correspondant à cette catégorie.

En matière d’exécution des commissions rogatoires, il convient de rappeler que l’application des principes, particulièrement celui prohibant tout acte coercitif sur des faits étrangers, reste rigoureuse. Lorsqu’au cours d’une perquisition opérée en exécution d’une commission rogatoire, l’officier de police judiciaire délégué découvre des faits étrangers à l’information, il n’a pas la possibilité d’accomplir, sur le fondement de la commission rogatoire, des actes coercitifs sur ces faits nouveaux....

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