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Salarié cumulant les CDD successifs à temps partiel : indépendance des requalifications

La requalification d’un temps partiel en temps complet n’impacte pas le terme du contrat, de même que la requalification d’un CDD en CDI n’impacte pas le temps de travail contractualisé.

par Julien Cortotle 27 septembre 2017

On sait qu’en France, le contrat de travail de principe est, en application de l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée (CDI). Cette affirmation est confortée par les conditions posées par la loi pour que les parties à la relation de travail puissent conclure un contrat à durée déterminée (CDD). Il est dans les habitudes des juristes de la matière sociale de compléter cette figure normale de la relation de travail par l’indication du temps pendant lequel le salarié va se tenir à la disposition de l’employeur. L’article L. 3123-6 du code du travail (C. trav., art. L. 3123-14 anc.) exigeant la rédaction d’un écrit pour mettre en place une activité à temps partiel, ce qui n’est pas le cas pour le temps plein (C. trav., art. L. 1221-1), et l’article L. 3123-26 du même code posant des conditions pour recourir à ce type de contrat, c’est bien le travail à temps plein qui doit être considéré comme étant la norme d’emploi des salariés. Une fois combinée ces deux précisions, le contrat de travail de principe se révèle être le CDI à temps plein.

Il résulte de cette règle que si les modalités de recours aux contrats de travail d’exception que sont le CDD, d’une part, et le contrat à temps partiel d’autre part, et les règles de leur utilisation ne sont pas remplies, la sanction sera le retour – plus ou moins « automatique » – au contrat de principe. Il y aura requalification de la relation de travail à durée...

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