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Salarié temporaire : assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés

Les primes allouées pour l’année entière qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis ne doivent pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.

par Bertrand Inesle 22 mars 2017

Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, pour chaque mission qu’il effectue quelle qu’en ait été la durée, dont le montant est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission et qui est versée à la fin de la mission (C. trav., art. L. 1251-19, al. 1 et 2).

Cette règle a été analysée comme un moyen de compenser l’inégalité de fait qui frappe les salariés temporaires par rapport aux salariés permanents, ceux-là subissant les effets de la précarité de leur emploi (V., P.-Y. Verkindt, L’application du principe d’égalité de traitement aux travailleurs précaires, Dr. soc. 1995. 870 ). La survenance du terme pourrait avoir pour effet de priver le salarié de droits acquis au cours de la relation de travail (ibid.). En effet, pour les contrats de travail à durée indéterminée, l’indemnité compensatrice de congés payés est due lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit (C. trav., anc. art. L. 3141-26 ; art. L. 3141-28). Outre le fait qu’il ne dispose pas nécessairement, en raison de l’objet même du travail temporaire et de la durée de sa mission, de la faculté de bénéficier, de manière effective, de jours de congés qu’il acquiert dans le cadre de l’accomplissement de son contrat, le salarié temporaire ne voit sa relation de travail prendre fin que par la survenance d’un terme, ce que le régime de droit commun des congés payés ne prévoit pas. D’où la nécessité d’un texte spécifique. Spécificité qui, d’ailleurs, se traduit encore par l’inclusion de l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L. 1251-32 du code du travail dans la rémunération totale brute qui sert...

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