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Sanction de l’absence d’expertise médicale en matière d’agression sexuelle

La condamnation d’un prévenu des chefs d’agression sexuelle doit être annulée si l’expertise médicale prévue à l’article 706-47-1 du code de procédure pénale n’a pas été réalisée.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 13 octobre 2015

Les différentes incriminations de nature sexuelle donnent lieu à d’abondants débats, en doctrine comme en jurisprudence. En effet, les frontières entre ces infractions sont ténues et leur distinction les unes des autres est souvent malaisée, si bien que les règles procédurales applicables aux unes et non aux autres ne sont pas toujours clairement identifiables.

En l’espèce, la cour d’appel, après avoir requalifié les faits de harcèlement moral initialement reprochés au prévenu en agression sexuelle, avait condamné ce dernier à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Dans son pourvoi, le prévenu contestait cette qualification et dénonçait également la méconnaissance des conséquences procédurales d’une telle requalification. En effet, l’article 706-47-1, alinéa 3, du code de procédure pénale prévoit que les personnes poursuivies notamment des chefs d’agression sexuelle doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert doit ensuite se prononcer sur l’opportunité d’une injonction de soin.

Or, en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas ordonné une telle expertise. Sans...

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