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Sanction de l’absence de notification de conclusions au parquet général devant la cour d’appel

À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant est tenu de notifier ses conclusions au ministère public dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile dès lors que celui-ci est partie à l’instance.

par Romain Lafflyle 12 octobre 2017

Une partie forme appel à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance statuant en matière de nationalité. L’appelant intime bien sur son acte d’appel le ministère public mais ne lui notifie pas ses conclusions. Confirmant sur déféré l’ordonnance de son conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Nancy juge caduque la déclaration d’appel de l’appelant qui n’avait pas notifié ses conclusions au procureur général dans le délai légal.

Le demandeur au pourvoi faisait grief à l’arrêt d’avoir retenu la caducité alors que l’article 911 du code de procédure civile ne prévoit de sanctions que dans l’hypothèse où les conclusions ne sont pas notifiées aux avocats des parties lorsqu’ils sont constitués ou lorsque les conclusions ne sont pas signifiées aux parties dans le mois suivant l’expiration du délai de l’article 908 qui n’ont pas constituées avocat. La Cour de cassation approuve toutefois la cour d’appel et rejette le pourvoi en jugeant que « la disposition de l’article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ».

Sans véritable explication de texte, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi en estimant que l’article 911 s’applique au ministère public « dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ». En réalité, c’est l’arrêté du 30 mars 2011, modifié par les arrêtés des 20 décembre 2012 et 2 avril 2013, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, qui lie le sort du ministère public et des avocats et qui précise notamment en son article 2 que : « Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d’appel et des conclusions du ministère public en application de l’article 930-1 du code de procédure civile. Ces actes sont remis au greffe de la cour d’appel par la voie électronique au moyen d’un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice (RPVJ) depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux de grande instance du type "parquet01.tgi-ville@justice.fr" et pour les parquets généraux "parquetgeneral.ca-ville@justice.fr". La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur ».

D’autre part, le décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 mentionne que l’identification réalisée lors des transmissions électroniques vaut signature pour les auxiliaires de justice comme pour le ministère public. Les articles 748-1 du code de procédure civile règlent par ailleurs la communication par voie électronique, l’alinéa 3 de l’article 748-2 précisant expressément que vaut consentement du destinataire l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique.

En l’espèce, s’agissant d’un appel d’un jugement rendu en matière de nationalité, l’avocat de l’appelant avait bien intimé le procureur général qui, certes était dispensé du ministère d’avocat, mais qui avait la qualité de partie à l’instance. Or, les conclusions, notifiées dans le délai de trois mois de l’article 908 au greffe, n’avait fait l’objet d’aucune notification au procureur général. Si l’article 930-1 du code de procédure civile, auquel renvoie l’arrêté du 30 mars 2011, dispose que c’est à peine d’irrecevabilité relevée d’office que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, c’est la juridiction qui est visée par cette remise électronique et non les parties ou leurs représentants. Mais encore faut-il que les auxiliaires de justice puissent démontrer que leurs écritures ont bien été notifiées dans les délais légaux. En effet, l’article 911, alinéa 1er, précise que les conclusions sont notifiées « dans le délai de leur remise au greffe de la cour ». C’est ainsi le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), du fait de cette exigence de simultanéité, qui permet d’horodater le message d’envoi, le message structuré étant acheminé par le réseau privé virtuel justice (RPVJ), en l’occurrence à l’adresse parquetgeneral.ca-ville@justice.fr.

Dans le cas présent, du fait de sa qualité de partie en appel, les conclusions n’avaient pas seulement à être communiquées au ministère public comme en certaines matières, mais devaient donc lui être notifiées dans les délais légaux. La réciproque est d’ailleurs vraie, puisque sous les mêmes sanctions des articles 908 et suivants, le procureur général répond des mêmes obligations, à peine de caducité ou d’irrecevabilité selon qu’il est appelant ou intimé, ainsi qu’ont déjà pu le juger certaines cours d’appel.