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Sanction par la Cour de cassation du défaut de notification au prévenu de son droit de se taire à l’audience

La chambre criminelle rappelle qu’encourt la cassation l’arrêt rendu par une cour d’appel, dont le Président a interrogé le représentant d’une personne morale prévenue à l’audience, sans toutefois lui avoir notifié son droit de se taire.

par Lucile Collotle 28 juin 2016

Par un arrêt 23 février 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné une personne morale pour des faits contraventionnels de blessures involontaires. À l’audience de plaidoirie, le représentant de la personne morale, en l’espèce, le responsable sécurité de la société, n’avait pas reçu notification préalable de son droit de se taire et avait pourtant été entendu sur interrogatoire du président.

Sur le fondement des articles préliminaire, 406 et 512 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le prévenu se pourvoyait en cassation.

S’agissant de la procédure...

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