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Article
Se défendre seul devant la chambre de l’instruction : l’égalité rétablie
Se défendre seul devant la chambre de l’instruction : l’égalité rétablie
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale qui privent les parties non assistées par un avocat de la possibilité d’avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction.
par Amélie Andréle 29 septembre 2016
Lorsque la chambre de l’instruction est saisie, le procureur général doit mettre l’affaire en état et soumettre ses réquisitions. Selon l’article 197 du code de procédure pénale, il doit informer les parties et leurs avocats de la date de l’audience et mettre à disposition le dossier en le déposant au greffe de la chambre de l’instruction. Plus exactement, le texte prévoit que le dossier est « tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles » et qu’une « copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite ». Autrement dit, il est possible pour l’avocat d’accéder directement au dossier ou d’en obtenir une copie. Mais qu’en est-il lorsqu’une des parties souhaite se défendre seule, et ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat ?
La présente question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte précisément sur ces dispositions qui, selon les requérants, méconnaissent le principe d’égalité et le principe du contradictoire en ce qu’elles ne permettent pas aux parties à une instance devant la chambre de l’instruction d’avoir connaissance des réquisitions du procureur général lorsqu’elles ne sont pas assistées par un avocat. Considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée et ayant un caractère sérieux, cette question prioritaire de constitutionnalité est transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, par une décision du 21 juin 2016, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution.
Saisi de la question, le Conseil constitutionnel opère deux précisions liminaires. D’une part, la QPC ayant été soulevée à l’occasion d’un pourvoi en cassation contre une décision rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 6 juin 2014, le Conseil constitutionnel décide de s’attacher à examiner la constitutionnalité de ces dispositions dans leur rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. D’autre part, le Conseil constitutionnel restreint la QPC aux troisième et quatrième alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale. En effet, la présence des réquisitions du procureur dans le dossier d’instruction a également fait l’objet de questionnements, mais le Conseil constitutionnel les exclut, s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui exige que...
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