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Seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir du défaut de pouvoir de celui qui l’a représenté

Le syndicat des copropriétaires qui est représenté par un copropriétaire auquel il n’a pas donné ce pouvoir peut demander la nullité de l’acte passé par ce dernier. Cette nullité étant relative, le tiers contractant ne pourra invoquer le défaut de pouvoir du représentant pour faire annuler l’acte

par Maxime Ghiglinole 14 février 2017

Selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est le groupement constitué de l’ensemble des copropriétaires. Il existe de plein droit dès lors que l’immeuble se trouve en copropriété. Doté de la personnalité morale, il peut conclure des contrats en son nom. Son pouvoir est exercé par le syndic de copropriété (art. 18). Toutefois, qu’en est-il lorsqu’un copropriétaire s’engage au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires qu’il n’a pas le pouvoir de représenter ?

En l’espèce, des copropriétaires demandent l’application d’un protocole d’accord transactionnel signé entre l’un d’eux et une société civile immobilière (SCI). Ce protocole engage la SCI à payer différentes sommes au syndicat des copropriétaires au titre des préjudices subi par la copropriété du fait de l’absence de construction de divers équipements. Néanmoins, ce protocole a été signé par un copropriétaire sans que celui-ci n’ait la qualité pour représenter la copropriété. En conséquence, la cour d’appel retient que les copropriétaires demandeurs ne peuvent se prévaloir du protocole d’accord dès lors qu’il avait été pris à l’égard du syndicat et que le signataire...

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