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Soins psychiatriques sans consentement : la fragilité du droit à un avocat

Après avoir relevé qu’en raison d’un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n’était présent à l’audience et que, dès lors, la demande de désignation d’un avocat commis d’office n’avait pu être suivie d’effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil.

par Nathalie Peterkale 25 septembre 2017

Loi n° 2013-869, 27 septembre 2013, modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, était mue par la volonté de renforcer les droits et garanties accordées aux personnes en soins psychiatriques sans consentement (M. Primevert, Les soins psychiatriques sans consentement : nouvelle réforme. À propos de la loi du 27 septembre 2013, JCP 2013. 1065). Outre la mise en place d’un programme de soins par le psychiatre permettant une prise en charge alternative à l’hospitalisation complète (CSP, art. L. 3211-2-1), la loi a encadré de manière plus stricte le contrôle du juge des libertés et de la détention en matière d’hospitalisation sous contrainte. Celui-ci doit intervenir désormais par une décision sous douze jours suivant l’admission du patient et non plus sous quinze jours comme auparavant. Elle a édicté, par ailleurs, le principe d’une audience du juge des libertés et de la détention au sein de l’établissement d’accueil du patient et posé celui de l’interdiction de la vidéoconférence (CSP, art. L. 3211-12-2, I). Or l’ensemble des garanties entourant la procédure de soins psychiatriques sans consentement risquerait d’être vidé de sa substance, si le patient – par hypothèse éminemment vulnérable – ne bénéficiait pas de l’assistance ou de la représentation par un avocat.

Ce n’est pas le moindre apport de la loi que d’avoir rendu sa présence obligatoire. Mais encore faut-il que le droit de la personne vulnérable d’être assistée par un avocat lui soit effectivement garanti, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu de la première chambre civile du 13 septembre 2017. En l’espèce, un homme placé en soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins avait saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Le premier président de la cour d’appel avait rejeté sa demande sans lui accorder le bénéfice de l’assistance d’un avocat, en raison d’un mouvement de grève du barreau de Paris, alors que l’appel avait été formé le 19 octobre 2015 et que le délai de douze jours n’expirait que le lundi 2 novembre au soir, si bien qu’un renvoi à une audience ultérieure aurait été possible. Le patient invoquait ainsi la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire (Conv. EDH, art. 6, § 1er, et C. pr. civ., art. 16) et reprochait au premier président d’avoir privé son ordonnance de base légale au regard des articles R. 3211-22 du code de la santé publique, 642 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ne précisant pas en quoi l’audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l’appelant puisse être effectivement assisté d’un avocat comme il le souhaitait. La Cour de cassation rejette son pourvoi, au motif, d’une part, que le premier président avait justement déduit de l’absence d’avocat à l’audience, en raison d’un mouvement de grève du barreau de Paris, et de l’impossibilité de donner effet à la demande de désignation d’un avocat commis d’office que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil et, d’autre part, qu’il ne résulte ni de l’ordonnance ni des productions que le patient ait demandé le renvoi de l’affaire du fait de l’absence d’un avocat. La solution conduit à émousser considérablement la garantie résultant de la présence de l’avocat dans la procédure de soins psychiatriques sans consentement ainsi que le souci du législateur de rendre effectif le droit du patient, en état de fragilité psychologique, de contester la nécessité de la mesure et la régularité des décisions administratives prises à son égard (A. Darmstädter-Delmas, Les soins psychiatriques sans consentement, LexisNexis 2017, n° 309). Elle laisse d’autant plus perplexe que le droit à un avocat se heurte déjà, en pratique, à la réticence d’une partie du corps médical (M. Bruggeman, Soins psychiatriques : un avis très critique du Contrôleur général des prisons, Dr. fam. 2011. Alerte 41). L’on conçoit malaisément comment la personne faisant l’objet de tels soins est en mesure de réclamer le renvoi de son affaire afin de faire valoir ses droits, notamment celui à un avocat, alors que ses facultés sont si altérées et sa vulnérabilité si importante qu’elles justifient des soins sans consentement. On ne peut que se féliciter, dans ces conditions, que le respect de la règle de l’information et de la convocation du tuteur ou du curateur en présence d’une mesure de protection des majeurs (CSP, art. R. 3211-1, 1°, et R. 3211-13, 2°) soit, lui, mieux assuré (Civ. 1re, 16 mars 2016, n° 15-13.745 P, D. 2016. 708 ; AJ fam. 2016. 267, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2016. 322, obs. J. Hauser ; Gaz. Pal. 12 juill. 2016, p. 75, note C. Robbe et C. Schlemmer-Bégué ; Dr. fam. 2016. Comm. 155, note I. Maria).