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Sort de l’hypothèque en cas de résolution de la vente

Attendu que par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, les droits constitués sur l’immeuble se trouvent anéantis, la cour d’appel en a exactement déduit que le vendeur initial n’avait pas la qualité de tiers détenteur de l’immeuble et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas exercer un droit de suite à son encontre.

par Nicolas Le Rudulierle 25 janvier 2016

Dans la présente affaire, l’acquéreur d’un lot de copropriété ayant cessé de verser la rentre viagère dont il devait s’acquitter, la venderesse avait obtenu d’un jugement de 2004 la résolution de la vente. Le débirentier n’ayant pas non plus honoré les appels de fonds du syndicat des copropriétaires, ce dernier, après avoir obtenu la condamnation de son débiteur, fit inscrire son hypothèque sur le lot en 2002. Par acte du 12 octobre 2012, le syndicat a alors délivré à l’ex-crédirentière un commandement valant saisie à tiers détenteur. Mais, la venderesse ayant recouvré – ou plus précisément n’ayant jamais perdu – son droit de propriété, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’oppose au droit de suite invoqué par le syndicat et annule le commandement.

Pour critiquer cette décision, le pourvoi du syndicat se fonde tout d’abord sur la nature du droit que fait naître l’hypothèque. L’objet du droit de suite est en effet de pouvoir appréhender le bien en quelque main qu’il...

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