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Sort des accords irrégulièrement conclus en l’absence de délégués syndicaux
Sort des accords irrégulièrement conclus en l’absence de délégués syndicaux
En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l’ancien article L. 132-26 du code du travail pouvait avoir la nature et les effets d’un accord collectif.
par Bertrand Inesle 28 février 2014
Depuis leur expérimentation (L. n° 96-985, 12 nov. 1996, art. 6) et leur institution temporaire pour la mise en place de la réduction du temps de travail (L. n° 2000-37, 19 janv. 2000, art. 19, VI), les modes alternatifs de négociation et de conclusion des accords collectifs ont été définitivement consacrés dans le code du travail (C. trav., anc. art. L. 132-26 [L. n° 2004-391, 4 mai 2004, art. 47] et art. L. 2232-21 s. [L. n° 2008-789, 20 août 2008, art. 9]). La faculté de conclure un accord collectif par l’intermédiaire d’un représentant élu du personnel ou d’un salarié mandaté, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, n’a, malgré toutes les interrogations que ce dispositif a suscitées (V. not. G. Borenfreund, La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, Dr. soc. 2004. 606 ; A. Mazeaud, La négociation des accords d’entreprise en l’absence de délégué syndical, Dr. soc. 2009. 669 ), donné lieu qu’à quelques rares décisions en une dizaine d’années (V. not. sur le statut protecteur des salariés mandatés, Soc. 28 mars 2006, n° 04-45.695, Bull. civ. V, n° 129 ; D. 2006. 1064, obs. E. Chevrier ; ibid. Pan. 2002, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2007. 564, note F. Petit ; 28 févr. 2007, n° 05-42.553, Bull. civ. V, n° 36 ; D. 2007. 802 ; RDT 2007. 465, obs. M. Grévy ).
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur le devenir de l’accord conclu irrégulièrement en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.
L’ancien article L. 132-26 du code du travail, antérieur à la recodification et aux modifications apportées par la loi du 20 août 2008 et tel qu’issu de la loi du 4 mai 2004, soumettait la faculté de négocier et de conclure, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou un délégué du personnel ou avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national à des conditions distinctes. L’accord conclu par un représentant élu du personnel devait être approuvé par une commission paritaire nationale de branche (C. trav., anc. art. L. 132-26, II, al. 2) tandis que celui conclu par un salarié mandaté devait recevoir l’approbation des salariés, exprimée, lors d’un vote, à la majorité des suffrages exprimés (C....
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