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Sort du bail dérogatoire en cas de maintien du locataire dans les lieux

En l’absence d’un motif de précarité, une convention faisant suite à un bail commercial résilié d’un commun accord avant son terme ne peut déroger au statut des baux commerciaux que par application des dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce.

par Yves Rouquetle 23 octobre 2014

Définie hier par la jurisprudence et aujourd’hui par la loi, la convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties (C. com., art. L. 145-5-1, issue de la loi « Pinel » n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; et, auparavant, Civ. 3e, 19 nov. 2003, n° 02-15.887, Bull. civ. III, n° 202 ; D. 2003. AJ 3051, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2005. Pan. 1091, obs. L. Rozès ; AJDI 2004. 549, obs. J.-P. Blatter ; 9 nov. 2004, n° 03-15.084, Bull. civ. III, n° 195 ; D. 2004. AJ 3139, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2005. 386, note J.-P. Blatter ; 29 avr. 2009, n° 08-13.308, Bull. civ. III, n° 89 ; Dalloz actualité, 7 mai 2009, obs. Y. Rouquet ).

Exclusive de l’application du statut des baux commerciaux, une telle convention est sous-tendue par l’existence d’un motif de précarité, tel le fait que les locaux sont situés dans une zone d’aménagement concerté et destinés à la démolition (V. Civ. 3e, 6 nov. 1991, n° 90-16.514, Administrer mars 1993. 30, obs. A. Hinfray) ou que le contrat concerne des locaux vétustes et dangereux frappés par un arrêté...

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