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Le sort du repos compensateur instauré unilatéralement

L’instauration par l’employeur d’un repos compensateur de remplacement n’est pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux. Ainsi, cette mesure devient caduque lorsqu’un délégué syndical est désigné dans l’entreprise imposant que le repos compensateur soit prévu par accord collectif.

par Wolfgang Fraissele 31 juillet 2014

Conformément à l’article L. 3121-24 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur. Le repos pourra porter sur la majoration, sur le paiement de l’heure supplémentaire, voire sur ces deux éléments (V. Rép. Trav.,  Durée du travail [réglementation du temps de travail], par G. Vachet, n° 216). Le repos compensateur peut être mis en place par convention ou accord collectif étendu, ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. L’employeur peut également mettre en place cette compensation de lui-même dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non assujetties à la négociation annuelle obligatoire, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette mesure aura donc la nature d’un accord atypique constituant un engagement unilatéral de l’employeur envers ses salariés (V. Soc. 7 janv. 1988, n° 85-42.853, Dr. soc. 1988. 464, obs. G. Couturier ; 27 mars 1996, n° 92-41.584, Bull. civ. V, n° 121 ; Dr. soc. 1996. 641, obs. J. Savatier ). Mais quid des effets de la désignation ultérieure d’un délégué syndical sur cet engagement unilatéral ? Dit autrement, cet engagement prend-il fin par la désignation d’un délégué syndical ? Pour la première fois, la Cour de cassation devait répondre à cette question dans l’arrêt ici rapporté.

En l’espèce, un accord avait été instauré entre la direction et les deux délégués du personnel en 2004 pour remplacer le paiement des heures...

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