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Sous-location : limite à l’obligation d’appeler le bailleur à concourir à l’acte

Lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière, la sous-location étant l’objet même de l’activité du locataire, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location.

par Yves Rouquetle 22 avril 2015

Après avoir posé le principe de l’interdiction de sous-louer les locaux soumis au statut des baux commerciaux, l’article L. 145-31 du code de commerce précise qu’en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.

Et, selon une jurisprudence constante, même expresse, l’autorisation de sous-louer ne dispense pas le preneur d’appeler le propriétaire à un tel concours (V. Com. 8 oct. 1958, Bull. civ. III, n° 335 ; Civ. 3e, 19 févr. 2003, n° 01-10.689, AJDI 2003. 348 ; 1er mars 1995, n° 93-11.445, AJDI 1995. 790 , obs. J.-P. Blatter ; RDI 1995. 606, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derruppé  D. 1995. IR 79 ; 29 nov. 1995, n° 93-14.250, RDI 1996. 624, obs. J. Derruppé ; 22 févr. 2006, n° 05-12.032, Bull. civ. III, n° 46 ; D. 2006. 2972, obs. Y. Rouquet , note S. Beaugendre ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès ; AJDI 2006. 640 , obs. M.-P. Dumont ; RTD civ. 2006. 764, obs. J. Mestre et B. Fages ).

Par l’arrêt de censure rapporté, le juge du droit précise que cette règle souffre toutefois une exception lorsque la sous-location est l’objet même de l’activité du locataire.

En l’occurrence, le propriétaire-bailleur avait acquis plusieurs locaux en l’état futur d’achèvement dans une résidence éligible au dispositif fiscal dit « Périssol » et, conformément à l’acte de réservation, il avait conclu sur ces locaux un bail commercial avec une société de gestion hôtelière, la clause de destination du bail...

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