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Surenchère : formalisme et conflit d’intérêts

L’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas une double dénonciation de la déclaration de surenchère – non soumise à l’interdiction pour l’avocat de cumuler les mandats d’enchérir – à la personne ayant à la fois la qualité de coïndivisaire poursuivant et d’adjudicataire par substitution.

par Valérie Avena-Robardetle 10 janvier 2014

Des faits exposés par l’arrêt d’appel (Caen, 10 mai 2010, RG n° 09/01274, Dalloz jurisprudence), il résulte que, sur demande de la fille des défunts, il a été procédé, le 22 septembre 2000, par le tribunal de grande instance de Lisieux, à la vente à la barre de cette juridiction, de divers immeubles dépendants des successions de ses deux parents et qu’il a été accordé aux héritiers la possibilité de préempter les biens au prix de la dernière enchère. Aux termes de l’ancien article 827 du code civil, si les immeubles ne pouvaient être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il devait en effet être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; une vente qui, alors, devait être réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code de procédure civile (« vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ») en application de l’ancien article 972 du code de procédure civile (désormais...

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