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Surendettement des particuliers : conditions de la suspension d’une mesure d’expulsion

Il résulte de l’article L. 722-8 du code de la consommation que, pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur.

par Guillaume Payanle 14 novembre 2017

Dans le but de protéger les débiteurs de bonne foi, le code de la consommation (C. consom., art. L. 722-6 s. ; anc. art. L. 331-3-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l’ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au moment des faits) prévoit, au titre des effets de la décision de recevabilité d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, la possibilité de suspendre les mesures d’expulsion du logement de ces derniers. Plus précisément, aussitôt la décision de recevabilité intervenue, la commission de surendettement des particuliers peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de prononcer une telle suspension pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’un des termes définis par le législateur dans l’article L. 722-9 de ce même code.

Selon l’article L. 722-8 du code de la consommation, le juge ainsi saisi prononce cette suspension « si la situation du débiteur l’exige » et à condition que les mesures d’expulsion ne soient pas « fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière » ou « ordonnées sur le fondement du troisième...

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