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Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers et responsabilité du notaire

La litigieuse, qui n’est pas un cautionnement mais une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’ouvre à ceux qui l’ont constituée ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.

par Valérie Avena-Robardetle 15 décembre 2015

Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, souvent à tort qualifiée de « caution réelle », n’ouvre à ceux qui l’ont constituée ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.

On peut s’étonner de l’erreur commise par la cour d’appel dans son raisonnement. Probablement s’est-elle laissée troublée par la rédaction des actes en cause datés de 2001, alors que le concept de « caution réelle » était toujours d’actualité. Si le pourvoi est finalement rejeté, ce n’est que parce que le dispositif de l’arrêt est justifié par substitution d’un motif de pur droit au motif erroné (C. pr. civ., art. 1015). On sait pourtant depuis un arrêt d’une chambre mixte de 2005 que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, qui n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement (Cass., ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18.210, D. 2006. 729, concl. J. Sainte-Rose ; ibid. 61, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 733, note L. Aynès ; ibid. 1414, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2855, obs. P. Crocq ; AJ fam. 2006. 113, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2006. 357, obs. B. Vareille ; ibid. 594, obs. P. Crocq ; RTD com. 2006. 465, obs. D. Legeais ). En l’absence d’engagement personnel, le créancier n’a aucun droit de gage général sur les biens du constituant de la sûreté. Il n’a d’action que sur le bien objet de la garantie.

Le constituant ne bénéficie alors d’aucun bénéfice de discussion (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n° 13-11.887, D. 2015....

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