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Titulaire du droit de retrait litigieux

Le retrait litigieux ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance en contestation du droit litigieux, les demandeurs à l’instance ne sont pas recevables à exercer leur droit de retrait.

par Mehdi Kebirle 3 décembre 2014

Le présent arrêt permet à la troisième chambre civile de réaffirmer l’exigence fondamentale selon laquelle l’exercice d’un retrait litigieux ne peut être le fait que d’un défendeur à l’instance. Cette règle s’explique par la nature même de ce retrait régi par les articles 1699 et suivants du code civil. Si un droit dont le bien-fondé fait l’objet d’un litige peut être cédé par son titulaire afin, notamment, de ne pas supporter les aléas inhérents à toute procédure judiciaire, l’article 1699 du code civil donne à celui contre lequel le droit a été cédé, appelé le retrayant, la faculté de se substituer au cessionnaire, appelé le retrayé, en lui remboursant le prix de la cession. Cette faculté de substitution porte le nom de retrait litigieux (Rép. civ., Cession de droits litigieux, par E. Savaux, 2013, nos 65 s.).

La Cour de cassation a du, à de multiples reprises, préciser le régime juridique de ce retrait litigieux en apportant quelques éclairages sur les conditions d’exercice de ce droit au retrait. Ainsi s’est elle notamment prononcée sur la qualité du retrayant en...

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