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Transfèrement : réduction de la peine au maximum légal applicable lors du transfèrement

Il se déduit de l’article 728-4 du code de procédure pénale que l’adaptation de la peine prononcée, à l’étranger, à l’encontre du condamné transféré se fait au regard de la loi française en vigueur à la date de son transfèrement.

par Sébastien Fucinile 22 juillet 2015

Le transfèrement, en France, de détenus condamnés à l’étranger, peut poser un certain nombre de difficultés quant à la nature et à la durée de la peine à exécuter en France. Les conventions internationales en la matière prévoient que la peine restant à exécuter l’est conformément aux dispositions de l’État d’exécution. L’article 728-4 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ». La chambre criminelle a alors précisé, par un arrêt du 24 juin 2015, relativement au transfèrement d’un détenu condamné au Maroc, que les juridictions françaises, conformément à la convention conclue entre ces deux pays et à l’article 728-4 du code de procédure pénale, n’a d’autre pouvoir que de « substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable ». Elle a alors précisé qu’« il se déduit de l’article 728-4 précité que l’adaptation de la peine prononcée, à l’étranger, à l’encontre du condamné transféré se fait au regard de la loi...

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