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Transfert d’entreprise du secteur privé au secteur public : précisions sur la rupture de plein droit

En cas de refus du salarié de conclure un contrat de droit public proposé, conformément à l’article L. 1224-3 du code du travail, à l’occasion d’un transfert vers une personne publique, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique est tenue au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, si cette rupture produit les effets d’un licenciement, les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables. 

par Magali Rousselle 3 février 2017

Introduit par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, l’article L. 1224-3 du code du travail encadre le sort des contrats de travail des salariés lorsqu’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif. Cette loi fait suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) retenant l’application des dispositions relatives aux transferts d’entités économiques à l’hypothèse d’une reprise par une personne publique dans le cadre d’un service administratif (CJCE 26 sept. 2000, aff. C-175/99, Mayeur, D. 2000. 260 ; Dr. soc. 2003. 859, chron. S. Van Raepenbusch ; RDSS 2001. 120, obs. E. Alfandari ; RJS 2001, n° 138). Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, la personne publique doit proposer au salarié un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont il est titulaire. Ce contrat doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires. En l’absence d’une telle proposition, il peut être demandé au juge administratif d’enjoindre à la personne publique...

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