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Le transfert d’un étranger gravement malade peut constituer un traitement inhumain

Le transfert d’un demandeur d’asile dont l’état de santé est particulièrement grave peut constituer un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, et ce indépendamment de la qualité de l’accueil et des soins disponibles dans l’État responsable de l’examen de sa demande.

par Léo Gentyle 24 février 2017

Le transfert d’un étranger gravement malade vers l’État responsable en application du règlement Dublin III peut-il constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors même qu’il n’existe pas de défaillances systémiques dans l’État membre ?

C’est positivement que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à la question posée par la Cour suprême slovène, saisie d’un litige portant sur le transfert vers la Croatie d’une ressortissante syrienne ayant donné naissance à son enfant en Slovénie. En l’espèce, la Cour suprême statuait sur renvoi de la Cour constitutionnelle, qui avait jugé qu’elle aurait dû s’assurer si, au-delà de l’état de santé, le transfert de la requérante était compatible avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), afin de qualifier la Croatie d’« État sûr ».

Le juge de l’Union rappelle d’abord que « le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de...

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