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Travail à temps partiel : le régime des heures complémentaires

Toutes les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la limite d’un dixième de la durée prévue dans son contrat de travail, y compris celles excédant le tiers de cette durée en application d’un accord de branche, sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 % prévue par l’article L. 3123-19 du code du travail.

par Wolfgang Fraissele 1 août 2014

Il est acquis que « toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires, quels que soient le contexte ou la source dans lesquels elles sont accomplies. Qu’elles soient imposées par le chef d’entreprise ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail, en application d’un accord collectif, importe peu » (V. Rép. Trav.,  Travail à temps partiel, par C. Lefranc-Hamoniaux, n° 129 ; Soc. 7 déc. 2010, n° 09-42.315, Bull. civ. V, n° 282 ; Dalloz actualité, 13 janv. 2011, obs. L. Perrin ; JCP S. 2011. 1059, obs. Morand). La Cour de cassation rappelle ici que les dispositions du code du travail relatives aux heures complémentaires constituent des dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé en raison de leur objet qui est de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel dans le but de satisfaire la protection du salarié afin qu’il puisse notamment adapter son organisation et sa vie personnelle. Ainsi, toute heure accomplie en sus de la durée visée au contrat de travail à temps partiel est une heure complémentaire. Le code du travail prévoit expressément les limites dans lesquelles peuvent s’effectuer ces heures complémentaires. La première limite visée par l’article L. 3123-17 du code du travail dispose que « le nombre d’heures complémentaires accompli n’excède pas, en principe, au cours d’une même semaine ou d’un même mois, le dixième de la durée...

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