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Tremblement de terre pour le droit des abus de marché

Les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. En conséquence, les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines.

Depuis des années, une question resurgit à intervalle régulier en droit financier : est-il possible de cumuler les sanctions pénales et administratives susceptibles d’être infligées, respectivement, par le juge répressif et la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en cas d’abus de marché ? Force est de constater que notre jurisprudence était jusqu’ici favorable à ce cumul. D’une part, la Cour de cassation a eu l’occasion de le dire expressément à plusieurs reprises (Crim. 1er mars 2000, n° 99-86.299, Bull. crim. 2000, n° 98 ; D. 2000. 229 , obs. A. Lienhard ; RSC 2000. 629, obs. J. Riffault ; RTD com. 2000. 1028, obs. B. Bouloc ;  2 avr. 2008, n° 07-85.179, RSC 2009. 117, obs. F. Stasiak  ; Bull. Joly Bourse 2008, p. 301, § 35, note J. Lasserre Capdeville ; 28 janv. 2009, n° 07-81.674, RSC 2010. 165, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2009. 409, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 638, obs. B. Bouloc ; Bull. Joly Bourse 2009, p. 170, § 25, note J. Lasserre Capdeville ; Com. 8 févr. 2011, n° 10-10.965, Dalloz actualité, 21 févr. 2011, obs. A. Lienhard ; RSC 2011. 116, obs. F. Stasiak ; ibid. 118, obs. F. Stasiak ; ibid. 123, obs. F. Stasiak ; ibid. 124, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2011. 385, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 656, obs. B. Bouloc ). Ce fut encore le cas récemment par un arrêt remarqué du 22 janvier 2014 fondé sur l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Crim. 22 janv. 2014, n° 12-83.579, Dalloz actualité, 6 févr. 2014, obs. S. Fucini ; ibid. 600, entretien N. Rontchevsky ; ibid. 1564, obs. C. Mascala ; ibid. 1736, obs. J. Pradel ; ibid. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet ; AJ pénal 2014. 180 , note J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2014. 321, note B. Bouloc ; RSC 2014. 106, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2014. 159, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 435, obs. B. Bouloc ). D’autre part, le Conseil constitutionnel a lui-même admis cette solution par une décision du 28 juillet 1989, à condition que le montant global des sanctions ainsi prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC). Cette position a été confirmée à plusieurs reprises (V. par ex., Cons. const., 27 sept. 2013, n° 2013-341 QPC, Dalloz actualité, 1er oct. 2013, obs. R. Grand ; ibid. 2437 , note N. Ach ; D. 2013. 2227 ; Constitutions 2013. 599, obs. O. Le Bot ).

Or, cette dernière solution n’était pas partagée par la Cour européenne des droits de l’homme (T. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, 3e éd., Économica, 2010, n° 309). Cela a été notamment rappelé, récemment, par la décision Grande Stevens et autres c/ Italie du 4 mars 2014 concernant des faits de manipulation de marché, à la fois poursuivis devant le régulateur financier italien et devant les juridictions pénales, décision dans laquelle les juges de Strasbourg ont estimé, en substance, que cette double poursuite portait atteinte au principe non bis in idem (CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, n° 18647/10, n° 18663/10, n° 18668/10 et n° 18698/10, Grande Stevens et autres c/ Italie, Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak RTDF 2014, n° 2, p. 149, obs. E. Dezeuze et N. Rontchevsky ; LEDB sept. 2014, p. 3, n° 106, obs. J. Lasserre Capdeville).

Il était donc attendu que le Conseil constitutionnel ait l’occasion de se prononcer en matière financière à la suite de cette décision du 4 mars 2014. Or, les 19 décembre 2014 (Crim. 17 déc. 2014, n° 14-90.042 et n° 14-90.043, Dalloz actualité, 19 déc. 2014, obs. C. Fleuriot isset(node/170172) ? node/170172 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>170172 ; D. 2015, AJ p. 7 et 8 ; Banque et Droit 2015, n° 159, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville) et 4 février 2015 (Crim. 28 janv. 2015, n° 14-90.049), il a été saisi par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale et des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier. La décision rapportée du 18 mars 2015 y répond de la manière suivante : si les dispositions contestées des articles 6 du code de procédure pénale (consid. 30 à 33) et L. 621-20-1 du code monétaire et financier (consid. 21 et 29) sont jugées conformes à la Constitution, il en va différemment de l’article L. 465-1 de ce dernier code, relatif au délit d’initié réprimé par le juge pénal, et de l’article L. 621-15, relatif au manquement d’initié réprimé par l’AMF.

Selon les requérants, en permettant que des poursuites pénales visant les mêmes faits que ceux poursuivis devant la commission des sanctions de...

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