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Un coup d’arrêt aux journalistes « chargés de communication »

Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. La chambre sociale opère un contrôle étroit de l’appréciation de cette indépendance.

par Fabrice de Korodile 12 décembre 2016

Avec l’émergence et la professionnalisation des services de communication dans les organisations privées ou publiques, on ne compte plus les salariés rédacteurs de contenus ou « chargés de communication » qui engagent des contentieux prud’homaux pour se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel afin de bénéficier des dispositions de la convention collective applicable à cette profession et, notamment, l’indemnité conventionnelle de licenciement ou une durée relativement brève du préavis.

Dans un arrêt du 25 septembre 2013 (Soc. 25 sept. 2013, n° 12-17.516, D. 2013. 2278 ; RDT 2013. 699, obs. G. Auzero ), la Cour de cassation, opérant un revirement, avait admis la prévalence d’un critère fonctionnel à la reconnaissance du statut de journaliste : « dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale ». La question et la difficulté de cette décision étaient alors de savoir comment peut s’apprécier cette indépendance éditoriale.

La chambre sociale, dans sa décision du 1er décembre 2016 rendue sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi désignée par la décision du 25 septembre 2013, vient préciser l’appréciation de l’indépendance éditoriale et opère un contrôle étroit sur cette nouvelle notion en censurant une motivation impropre à la caractériser.

La nécessité d’une indépendance éditoriale de la publication lorsque l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse a donc pour effet de recentrer le statut de journaliste professionnel sur sa raison d’être qui est d’informer.

Le statut de journaliste professionnel est réservé à ceux qui collaborent à une entreprise de presse

Si la loi a cru nécessaire, pour les journalistes professionnels, de superposer des règles de protection spécifiques et d’ordre public (C. trav., art. L. 7111-1 s.) à celles de droit commun applicables à l’ensemble des salariés, c’est qu’elle entend protéger une catégorie particulière de salariés qui ont une fonction d’intérêt général dans une démocratie.

La presse a en effet pour fonction de restituer en toute indépendance ou sous l’angle d’une opinion affirmée des informations diverses dans le but d’éclairer les citoyens. Rappelons à cet égard que la liberté d’expression dont le journaliste est l’incarnation « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il ne saurait y avoir de société démocratique » (CEDH 21 janv. 1999, n° 29183/95, Fressoz c. France, D. 1999. 272, obs. N. Fricero ; RSC 1999. 631, obs. F. Massias ; RTD civ. 1999....

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