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Un fonctionnaire en congé de formation professionnelle ne peut pas s’inscrire au barreau

La cour d’appel de Versailles a confirmé une décision du conseil de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine, ordonnant le retrait d’une décision précédente admettant l’inscription au barreau d’une inspectrice des douanes.

par Anne Portmannle 3 octobre 2017

Une impétrante avait demandé son inscription au barreau des Hauts-de-Seine. Elle était titulaire d’une maîtrise de droit privé et avait réussi l’examen de déontologie. Elle a été engagée en qualité d’avocat collaborateur par le cabinet PWC. Ce n’est que six mois plus tard qu’a été révélé au bâtonnier, par le directeur des douanes de Roissy, que la nouvelle avocate exerçait les fonctions d’inspectrice au sein de l’administration douanière. Elle avait sollicité son placement en congé de formation professionnelle juste après avoir fait sa demande d’inscription au barreau.

C’est dans ces circonstances que le cabinet d’avocats auprès duquel elle exerçait en qualité de collaboratrice a mis fin à son contrat. Le conseil de l’ordre des avocats l’a ensuite convoquée à se présenter devant lui, précisant que lui étaient reprochés des faits contraires à la loyauté et à la probité ainsi que la violation de plusieurs dispositions du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN). L’intéressée ne s’est pas présentée à la convocation et le conseil de l’Ordre a décidé du retrait de la décision d’inscription au tableau la concernant. Elle a formé un recours contre cette sentence.

Confirmation de la sentence

Après avoir demandé le renvoi de l’audience, qui lui a été accordé, la fonctionnaire ne s’est pas présentée à l’audience d’appel. Conformément aux dispositions de l’article 931 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, elle devait comparaître ou se faire représenter. Or ni elle ni son avocat n’étaient présents. En de pareilles circonstances, la cour n’a pu que confirmer la décision du conseil de l’Ordre, les fonctions qu’elle exerçait au sein de l’administration des douanes et qu’elle a dissimulées lors de sa demande d’inscription au barreau étant incompatibles avec la profession d’avocat, en application des dispositions de l’article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (v. aussi, pour la date d’appréciation de l’incompatibilité, Dalloz actualité, 28 mars 2014, art. A. Portmann isset(node/165708) ? node/165708 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>165708).