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Un second appel est irrecevable tant que la caducité du premier n’a pas été prononcée

Dès lors que la cour d’appel est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel formé à l’encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable.

par Romain Lafflyle 7 juin 2017

Le 2 juin 2014, une société relève appel d’un jugement du tribunal de commerce et, selon acte du 13 février 2015, régularise une seconde déclaration d’appel à l’encontre du même jugement et du même intimé. Selon une ordonnance du 12 mars 2015, la caducité de la première déclaration d’appel est prononcée par le Conseiller de la mise en état, puis la cour de Versailles, par arrêt du 2 février 2016, juge irrecevable le second appel faute d’intérêt à interjeter appel. La société forme alors un pourvoi en invoquant notamment le fait que tant que le délai d’appel n’était pas expiré – ce qui était le cas en l’espèce – la caducité prononcée n’interdisait pas à l’appelant de former un second appel, l’adage selon lequel « appel sur appel ne vaut » ne reposant au surplus sur aucun texte ou principe juridique.

À première vue, le pourvoi avait un sens puisque la Cour de cassation admet qu’un second appel puisse être interjeté après le prononcé d’une caducité d’une première déclaration d’appel. En effet, tant que la voie de recours n’est pas fermée par une signification, l’appelant à la possibilité de régulariser un appel. On sait en effet que si l’intimé, qui n’a pas notifié ses conclusions dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile, n’est plus recevable à former à son tour appel principal quand bien même il y aurait intérêt et serait dans le délai (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-25.926, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs R....

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