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Une ordonnance renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Une ordonnance renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La quatrième directive anti-blanchiment vient d’être transposée par ordonnance le 1er décembre dernier. Le dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme se voit ainsi modernisé et renforcé.
par Pauline Dufourqle 15 décembre 2016
L’ordonnance renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme vient d’être promulguée le 1er décembre 2016. Prise sur le fondement de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la présente ordonnance a vocation à transposer la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que le règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
Parmi les principales dispositions à relever, il convient tout d’abord de noter l’élargissement et la clarification du périmètre des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB-FT). L’ordonnance prévoit ainsi d’étendre ce champ à de nouvelles professions, à l’image des intermédiaires en opération de banques et services de paiement, des plateformes de conversion de monnaie virtuelles ou encore des commerçants de certains biens précieux, lorsque ces derniers perçoivent des paiements en espèce au-delà d’un certain seuil.
L’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier se voit utilement complété par la définition de la notion de relation d’affaires qui sert de fondement aux mesures de vigilance appliquées par les personnes assujetties. La relation d’affaires doit ainsi s’entendre comme « la relation professionnelle ou commerciale avec le client et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif ».
L’ordonnance clarifie les prévisions en termes d’évaluation des risques conduites par les personnes assujetties (C. mon. fin., art. L. 561-4-1) ainsi que les procédures de...
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