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Une pratique commerciale trompeuse doit être caractérisée

Pour retenir qu’une pratique commerciale est trompeuse, les juges du fond ne doivent pas se contenter de relever des faits prohibés par l’article L. 121-1, b) du code de commerce : ils sont également tenus de vérifier si les éléments qu’ils ont retenu altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

par Xavier Delpechle 22 mars 2017

Une société française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, la société Léa, se fournissait auprès d’une autre société, la société Najjar, en savons artisanaux fabriqués à Alep en Syrie. Leurs relations commerciales ayant cessé, la société Léa a commercialisé un savon sous la dénomination « savon tradition Alep », alors même qu’il était fabriqué en Tunisie. Invoquant un trouble manifestement illicite, la société Najjar a assigné son ancien partenaire pour obtenir notamment des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte. Elle considère que ce dernier s’est rendu coupable de concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l’article L. 121-1, 2°, b) du code de la consommation (devenu art. L. 121-2, 2°, b), à la suite de l’ordonnance de recodification du 14 mars 2016). Le fondement allégué ne manque pas de pertinence, la jurisprudence tendant à considérer que les pratiques commerciales trompeuses peuvent être source de concurrence déloyale et que la protection contre de telles pratiques peut être revendiquée au-delà des consommateurs, par les professionnels qui en sont victimes (Paris, 21 mai 2014, n° 12/01417, AJCA 2014. 290, obs. J.-L. Fourgoux ).

La société Najjar obtient d’ailleurs gain de cause devant la cour d’appel de Lyon, qui fait interdiction à la société Léa de poursuivre l’offre de vente, notamment par...

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